J.O. 67 du 19 mars 2004
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Texte paru au JORF/LD page 05323
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Arrêté du 31 décembre 2003 fixant les conditions d'indemnisation des hydrogéologues et des coordonnateurs départementaux agréés en matière d'hygiène publique
NOR : SANP0420864A
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire et le ministre délégué aux libertés locales,
Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles R. 1321-7 et R. 1321-12 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment son article R. 2213-32 ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et la loi no 86-37 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret-loi du 29 octobre 1936 modifié relatif au cumul de retraites, de rémunérations et de fonctions ;
Vu le décret no 89-271 du 12 avril 1989 modifié relatif aux modalités de règlement des frais de déplacement des personnels civils à l'intérieur des départements d'outre-mer, entre la métropole et ces départements, et pour se rendre d'un département d'outre-mer à un autre ;
Vu le décret no 90-437 du 28 mai 1990 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;
Vu le décret no 2001-654 du 19 juillet 2001 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels des collectivités locales et des établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et abrogeant le décret no 91-573 du 19 juin 1991,
Arrêtent :
Article 1
Les hydrogéologues agréés en matière d'hygiène publique reçoivent, de la part du demandeur de l'autorisation, des indemnités au titre des consultations qui leur sont demandées au 4° de l'article R. 1321-7 du code de la santé publique susvisé. Ces avis concernent les périmètres de protection et les mesures de protection d'un point de prélèvement d'eaux destinées à la consommation humaine. Ils sont aussi consultés dans le cadre de l'assainissement collectif avec rejet dans le sol. Ces conditions de rémunération sont également applicables lorsque l'avis d'un hydrogéologue agréé est requis pour la création ou l'extension de cimetières, pour l'inhumation dans une propriété particulière du corps d'une personne décédée et pour toute question mettant en cause la qualité des eaux.Article 2
Le préfet désigne un hydrogéologue chargé d'instruire la demande d'avis parmi les hydrogéologues agréés, sur proposition de l'hydrogéologue coordonnateur.
L'hydrogéologue coordonnateur détermine le nombre de vacations afférent à chaque rapport fourni par l'hydrogéologue agréé en réponse à la demande d'avis. Selon son importance et sa complexité, un rapport peut donner lieu au maximum à l'attribution de quarante vacations.
Le ministre chargé de la santé peut, à la demande du préfet, fixer un nombre de vacations supérieur pour des rapports d'importance exceptionnelle.
Le préfet informe concomitamment l'hydrogéologue désigné et le demandeur du nombre de vacations retenu.Article 3
Pour chaque dossier, les indemnités accordées à l'hydrogéologue désigné comprennent :
- des vacations ;
- les remboursements des frais de déplacement sur justificatifs dans les conditions prévues par les décrets des 12 avril 1989, 28 mai 1990 et 19 juillet 2001 susvisés ;
- le remboursement des autres frais qu'il engage pour l'accomplissement de la mission (téléphone, reprographie, secrétariat), sur justificatifs.Article 4
Le montant unitaire de la vacation est fixé à 38,10 EUR hors taxe sur la valeur ajoutée.
Les vacations allouées aux fonctionnaires en activité sont calculées sur la base d'un taux réduit de moitié. Leur montant ne peut excéder 2 014 EUR par hydrogéologue et par an. Toutefois, à titre dérogatoire pour une période de cinq ans à compter de la publication du présent arrêté, le nombre total annuel des vacations peut dépasser ce seuil.Article 5
L'hydrogéologue agréé transmet son rapport au demandeur accompagné du décompte des indemnités et en adresse une copie au préfet. Le décompte doit concorder avec le nombre de vacations mentionné à l'article 2 du présent arrêté.Article 6
L'arrêté du 19 février 1988 relatif à la rémunération des agents des services de l'Etat et des établissements publics de l'Etat hydrogéologues agréés en matière d'hygiène publique est abrogé.Article 7
Les préfets sont chargés de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 31 décembre 2003.
Le ministre de la santé, de la famille
et des personnes handicapées,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de la santé :
Le chef du service prévention,
programmes de santé et gestion des risques,
adjoint au directeur général de la santé,
Y. Coquin
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
Le sous-directeur,
L. de Jekhowsky
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat
et de l'aménagement du territoire,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'administration et de la fonction publique :
Le sous-directeur des statuts
et des rémunérations,
A. Wagner
Le ministre délégué aux libertés locales,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des collectivités locales,
B. Bur